Au vu de ce qui précède, il incombe en premier lieu à la commune de déterminer de quelle façon elle interprète une disposition communale. Selon l’art. 47 al. 2 RCC, qui règle notamment la hauteur d’un bâtiment sur pente, la pente, définie comme la déclivité du sol naturel mesurée à l’intérieur d’un plan du bâtiment, doit être au moins de 10 %. L’interprétation de la commune que « la pente » au sens de l’art. 48 al. 1 RCC se définit de la même façon, est juridiquement acceptable.