d) Pour les bâtiments dont la ligne de coupe à l’intersection entre la façade et l’arête supérieure du chevron est échelonnée dans la verticale et pour les bâtiments sis sur une pente dont le plan est échelonné dans l’horizontale, la hauteur se mesure pour chaque partie du bâtiment (art. 48 al. 1 RCC). Un bâtiment est échelonné dans le plan horizontal lorsque les ressauts des parties de bâtiments ou les décrochements mesurent au moins 1 m, les loggias, balcons, terrasse de jardin etc. n’étant pas pris en compte (art. 48 al. 2 RCC).