Selon elle, la hauteur totale est de 4.60 m et respecte la hauteur maximale de 7 m. A titre subsidiaire, elles demandent une dérogation à l’art. 54 al. 3 RCC et font valoir que si le toit en question devait être abaissé de 47 cm, la hauteur restante des pièces en question ne respecterait plus le minimum nécessaire à l’habitation de ces pièces. Elles estiment les coûts engendrés par l’abaissement – si un tel était possible – à plus de 600 000 francs, sans parler de la perte de l’habitation.