Cela vaut d’autant plus s’il s’agit de prescriptions importantes.19 Les mesures de la police des constructions sont des règles fondamentales. Au vu de l’importance de la prescription, même si on jugeait la violation comme insignifiante, cela ne constituerait pas un motif de dérogation. L’argument selon lequel la construction prise dans sa totalité ne dépasse aucunement la hauteur maximale légale n’est pas décisif. De plus, la hauteur du bâtiment doit être mesurée au milieu des façades entre le sol naturel et l’arête supérieure du garde-corps et ne doit être dépassée sur aucune des façades (cf. art. 47 al. 1 et 2 RCC).