L’art. 20 RCC prévoit une distance à la limite privilégiée pour les petites constructions annexes, qu'elles soient contiguës ou indépendantes, et à la condition qu'elles soient considérées comme inhabitées. Le traitement privilégié de ce type de constructions (garages, remises à outils, etc.) vient du fait que celles-ci produisent des effets moins gênants sur le voisinage du point de vue phonique ou olfactif, ou encore sous l'angle du respect de l'intimité.10