L’art. 20 RCC prévoit que pour les constructions à un niveau, édifiées en annexe ou en contiguïté et qui ne sont pas destinées au séjour permanent d’hommes ou d’animaux, il suffit d’observer, sur tous les côtés, une distance à la limite de 2 m pour autant que la hauteur du bâtiment n’excède pas 3 m, celle du faîte pas 5 m, celle de la couverture supérieure du toit plat 3.5 m et que la superficie de leur plancher ne soit pas supérieure à 40 m2. Comme il s'agit là d'une prescription communale, la commune jouit d'une certaine autonomie communale. Elle dispose d'une marge d'appréciation dans l'interprétation des normes qu'elle est habilitée à édicter.