4. Par courriel du 28 avril 2021, le recourant a contesté l’appréciation de la commune et a demandé une décision formelle respectivement a formé opposition contre la modification demandée en se fondant sur l’art. 79b du Code civil (recte : de la loi sur l’introduction du Code civil suisse, LICCS, RSB 211.1) selon lequel les parties saillantes ne peuvent empiéter que de 120 cm au plus sur la distance à la limite, à compter du mur extérieur.