f) La décision de la préfecture et la présente décision sur recours sont opposables aux acquéreurs des parts d'immeuble (cf. consid. 6d ci-dessus). Le comportement contraire au droit de l'aliénateur ou l'aliénatrice d'un bien-fonds ou d’un précédent maître de l’ouvrage est imputable à la partie acquéreuse, qui ne peut pas, quelles qu'en soient les conséquences pour elle, se prévaloir de sa bonne foi à cet égard. Par conséquent, du point de vue de l’obligation de rétablissement de l’état conforme fondée sur le droit administratif, il n'importe pas que les travaux litigieux n’aient pas été exécutés par les participants et participantes d’office.