19/23 DTT 110/2021/180 qualifiée) de bonne foi de la recourante, la précédente pratique erronée de la commune ne permet pas d’infléchir ce résultat. En définitive, la gravité des effets de la mesure sur la situation de la recourante (et de ses ayants droit, cf. consid. suivant) est en rapport raisonnable avec le but des intérêts publics poursuivis. Sur la question du rétablissement de l’état conforme à la loi aussi, le recours est non fondé.