architecte) connaissaient ou devaient connaître la nécessité d’obtenir un permis de construire. De même, en cas d'achat d'un bien-fonds, l'acquéreur ou l'acquéreuse doit assumer la mauvaise foi de son ou sa prédécesseure en droit (p. ex. maître de l'ouvrage), y compris s’il ou elle a été conseillée de manière erronée. En droit administratif, la personne qui acquiert ne peut pas obtenir une situation juridique meilleure que celle de l’aliénateur ou l’aliénatrice : en cas de comportement illégal de la partie aliénatrice (ou du mandataire de celle-ci), la partie acquéreuse ne peut pas se réclamer avoir acquis le bienfonds de bonne foi.65