c) La recourante conteste l’importance de l’intérêt public et de l’atteinte qui lui est portée. Elle estime que le dépassement de hauteur se monte à 46 cm, dans la mesure où la commune aurait jusqu’alors limité la hauteur des structures sur les toitures d’attiques à 1,50 m. Elle considère que ce dépassement, certes « en soi pas anodin », n’est réalisé que sur une toute petite surface, soit celle des dimensions de l’installation.