Dès lors, les seuls cas comparables sont ceux où une pompe à chaleur aurait été installée sur un toit d’attique en violation d’un permis octroyé – à quoi s’ajoutent les circonstances du cas concret (notamment site sensible à proximité à la rive du lac). La recourante ne prétend pas que la commune aurait jusqu’à présent failli à ses obligations d’autorité de police des constructions.61 Au contraire elle fait valoir que le même régime constamment appliqué – à tort – par la commune dans le cadre de l’octroi des permis de construire devrait lui être appliqué aussi. Or comme vu plus haut, il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité.