il est nécessaire de fixer la pratique pour le futur. A défaut, le régime applicable ne serait pas acceptable : soit la commune appliquerait une limite de hauteur à 1,50 m pour les superstructures en attique ne reposant sur aucune base légale en vigueur, soit toutes les superstructures seraient admises sans limitation sur les toits d’attiques, résultat indéfendable (cf. consid. 2f ci-dessus). Pour toutes ces raisons, la préférence doit aller en l’espèce nettement au respect de la légalité. L’intérêt de la recourante au traitement égal illégal ne fait pas le poids.