Les changements de pratique doivent être fondés sur des raisons pertinentes, sérieuses et objectives ; ils ne sauraient avoir d’effet rétroactif.59 La pratique de la commune ne reposait sur aucune base légale. Il s’agit là d’une raison pertinente, sérieuse et objective d’en changer. La commune n’a manifesté aucune intention de s'en tenir à sa pratique illégale. Déjà en première instance, elle a fait savoir « que, le règlement communal ne prévoyant pas de prescriptions particulières à ce sujet, il convient d’appliquer le DRN qui stipule à l’art. 19 al. 2 que toute construction sur le toit des attiques est interdite ».60