c) La recourante ne peut rien tirer à son avantage du grief d’une inégalité de traitement, combiné en l’occurrence avec le grief de changement de pratique inadmissible. Il faut d’abord rappeler que la procédure de police des constructions a donné lieu à une demande de permis a posteriori au cours de laquelle la préfecture a appliqué le droit, à savoir l’art. 19 al. 2 DRN, faute de disposition idoine contenue dans le RC (cf. consid. 2f ci-dessus). C’est à cette occasion que la commune a été amenée à reconnaître sa pratique erronée. Les changements de pratique doivent être fondés sur des raisons pertinentes, sérieuses et objectives ;