La protection générale des sites et du paysage au sens du droit des constructions se concentre sur l'importance optique de l'objet et l'effet qu'il produit dans l'espace extérieur, à partir d'un lieu communément fréquenté. La disposition doit être comprise comme plutôt sévère. Pour qu'un paysage soit considéré comme altéré, il n'est pas nécessaire qu'il soit défiguré; il suffit d'une 21 Zaugg / Ludwig, vol. I, art. 9-10 n. 9e et jurisprudence citée 22 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1