c) La recourante conteste en premier lieu que la pompe à chaleur fasse partie de la forme de la toiture au sens de l’art. 53 al. 1 RC, 1e phrase, mettant ainsi en doute l’applicabilité de cette disposition. Cette interprétation ne peut être suivie. La pompe à chaleur en tant qu’installation est de toute façon visée par l’art. 9 al. 1 LC et peut donc tomber sous le coup de l’interdiction d’altérer ou de déparer le site. Dès lors qu’elle est installée sur le toit, rien n’empêche d’admettre qu’elle est susceptible d’en altérer la forme. L’interprétation de la recourante aurait pour effet que l’art. 53 al. 1 RC, 1e phrase, restreindrait l’application de l’art.