Ces dispositions sont similaires à la clause générale de l'art. 9 al. 1 LC dans la mesure où elles prescrivent également une interdiction d’altérer ou de « déparer ». Elles décrivent plus précisément l’objet protégé en citant « l’aspect d’ensemble, l’implantation, les proportions, la conception, etc. » et non seulement « les constructions et installations », ou alors en en mentionnant une partie spécifique (forme des toitures). Toutefois, ces éléments seraient aussi protégés par la clause générale d’esthétique. Tout au plus les prescriptions communales en l’espèce complètent-elles formellement l’énoncé de l’art. 9 al. 1 LC pour en faciliter l’application.