b) Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue (art. 9 al. 1 LC). Cette disposition constitue une clause générale d’esthétique au sens d’une interdiction générale d’altérer. Un projet porte préjudice si le contraste qu’il forme par rapport aux constructions existantes gêne de façon considérable. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées. Pour avoir une portée autonome, le contenu et le degré de concrétisation de ces prescriptions doivent aller au-delà de la clause générale.