a) A l’encontre de la position de la commune, la recourante est d’avis que la pompe à chaleur ne dénature pas le site, qui comprend toutes sortes de toitures. Implicitement, elle estime que la pompe à chaleur ne fait pas partie de la forme de la toiture, raison pour laquelle l’art. 53 RC ne serait pas applicable. Toutefois, en cas d’applicabilité de cette disposition, elle fonde sa position sur une comparaison avec l’immeuble voisin rue de C.________ 8.