qu’il était « parfaitement loisible à la municipalité de La Neuveville de considérer que le DRN ne s’appliquait pas aux installations en toiture et d’autoriser de telles installations sur des toitures plates et sur des toitures d’attiques ». Si l’application du droit par la commune a connu des lacunes ou des fluctuations s’agissant des constructions et installations en toiture d’attiques, à l’inverse l’interprétation de la recourante n’est pas défendable, car elle aboutirait au résultat que le cadre légal permet toutes les superstructures sur les toits d’attiques, ce qui va clairement à l’encontre des diverses législations.