La commune s’est exprimée favorablement. Dès lors que l’application de cette disposition est juridiquement fondée (cf. considérants précédents) et qu’en outre la position des instances à cet égard est unanime, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision de la préfecture. Au demeurant, même dans l’hypothèse où l’on se fonderait sur une limite de hauteur de 1,50 m pour des raisons de protection de la bonne foi, la recourante en première instance a de toute façon d’elle-même rejeté l’idée de remplacer la pompe à chaleur haute de 1,96 m par deux autres ne dépassant pas 1,50 m, et ce notamment