Que la commune se soit fondée, pour ordonner le rétablissement conforme, sur une interdiction de toute construction et installation en toiture d’attique ou sur le dépassement d’une hauteur maximale ne change rien en fin de compte. Il faut d’abord relever que la préfecture, en tant qu’elle a été saisie pour statuer sur la demande de permis de construire, doit appliquer le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA), peu importent les dispositions sur lesquelles l’autorité de police des constructions s’est ou non appuyée. La préfecture n’a donc pas « suggéré l’application » de l’art. 19 al. 2 DRN mais a octroyé le droit d’être entendu à cet égard. La commune s’est exprimée favorablement.