2 DRN et a informé la requérante que la pompe à chaleur en toiture ne pourra, probablement, pas être autorisée. Invitée à se prononcer, la recourante a notamment fait valoir qu’une pompe à chaleur est une installation technique et non une construction au sens de l’art. 19 al. 2 DRN.16 La commune pour sa part a admis s’être fondée à tort sur une « interprétation (qui) concernait les toitures plates et non les toitures d’attiques » et a considéré qu’il convient d’appliquer l’art. 19 al. 2 DRN.17.