Seul le dispositif est attaquable, à l’exclusion des motifs.12 La motivation de la décision n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée.13 Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que la commune précise au plus tard dans la procédure de recours quelles considérations sont à la base de sa position ou de son interprétation. En cas de motivation insuffisante, on peut partir de l’idée que la commune s’en remet à l’appréciation de l’autorité de recours, laquelle dispose alors d’un libre pouvoir d’examen et n’est plus tenue à la réserve due au titre de l’autonomie communale.14