en toiture est souvent déterminé par leur finalité technique (panneaux photovoltaïques, cheminées, superstructures pour ascenseur) mais il n’y a pas lieu de trancher cette question à ce stade. f) La recourante fait en outre valoir que l’art. 19 al. 2 DRN ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce, au motif que la commune ne se serait pas d’emblée fondée sur cette disposition, mais qu’elle n’y aurait fait référence qu’après que la préfecture en a suggéré l’application. De l’avis de 7 ancienne ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 9 septembre 1981,