A son avis, la possibilité d’apposer un attique sur un bâtiment qui compte davantage d’étages que les deux prévus par l’art. 18 al. 2 DRN (correspondant à une hauteur de façade de 7 m selon cette disposition) ne se conçoit pas sans réserve.11 A plus forte raison faut-il faire œuvre de la plus grande prudence s’agissant d’installations sur les toits de ceux-ci – et ce d’autant pour les bâtiments comptant davantage que deux niveaux, comme en l’espèce. Au surplus, on peut relever que les pompes à chaleur se distinguent d’autres superstructures dont l’emplacement en toiture