un tiers de la largeur de la façade du niveau inférieur) et au surplus par des prescriptions esthétiques générales (art. 20 al. 2 DRN). Autrement dit, les constructions et installations sur le toit des attiques, en particulier, est un fait important en droit des constructions, qui n’est pas réglementé dans l’actuel RC de La Neuveville.