d) La recourante conteste que les conditions d’admission ou non d’installations en toiture, qu’il s’agisse d’attique ou non, constituent un fait important en droit des constructions. Il s’agit d’une affirmation non motivée, qui ne peut être suivie. Selon la doctrine, les éléments qui font l’objet de dispositions dans le DRN doivent être considérés comme un minimum indispensable : du moment que le législateur cantonal a jugé que ces éléments sont nécessaires pour l’application du droit des constructions dans les communes qui connaissent un développement limité (cf. art. 1 al. 1 DRN), ces éléments sont nécessaires pour toutes les autres communes aussi.