nationale (cf. annexe aOIOS7). Dès lors que cette protection sévère, de niveau fédéral (art. 5 et 6 LPN8) est entrée en vigueur antérieurement au nouveau RC, la commune ne peut pas avoir eu l’intention d’assouplir les conditions, par rapport au précédent RC, s’agissant notamment des constructions et installations sur les toitures d’attiques. Les prescriptions en la matière visent la protection des sites (cf. consid. 2e ci-dessous). Il faut donc partir de l’idée d’une véritable lacune, involontaire, dans le RC à cet égard. La commune a essayé de développer une pratique, certes instable, précisément faute de prescription idoine dans son règlement.