c) L’application du DRN en tant que droit supplétif nécessite d’abord l’existence d’une lacune proprement dite. Tel est le cas lorsque la réglementation communale ne traite pas d’une question indispensable à l’application du droit. Si les prescriptions communales ne contiennent pas une prescription souhaitable ou que celle-ci n’est pas optimale, il s’agit d’une lacune improprement dite seulement, qui n’est pas visée par l’art. 1 al. 2 DRN. La lacune improprement dite suppose un silence qualifié de la part du législateur, à savoir que celui-ci a délibérément omis d'adopter une disposition.6