La recourante est d’avis que le DRN n’est pas applicable en l’espèce. Elle fait d’abord valoir que le règlement de construction communal ne traite volontairement pas des conditions que devraient remplir les installations en toiture et ajoute que les conditions auxquelles ces installations sont admises, qu’il s’agisse d’attique ou non, ne constituent pas un fait important en droit des constructions. b) L’art. 54 RC5, intitulé « Constructions à toiture plate », a la teneur suivante : 1 Là où un toit (sic ; recte : toit plat) est autorisé, un étage en attique peut être construit au-dessus du dernier