a) Selon l’art. 70 al. 3 LC et l’art. 1 al. 2 DRN4, lorsque les prescriptions communales ne traitent pas d'un fait important en droit des constructions ou ne le traitent que de façon lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s'applique en tant que droit complémentaire s'il contient des dispositions appropriées à la situation de la commune en question. Aux termes de l’art. 19 al. 2 DRN, « Là où le toit plat est autorisé, un étage en attique peut être construit. La cage d’escalier exceptée, l’attique doit, sur tous ses côtés, être en retrait de 1,50 m au moins par rapport à la façade du niveau inférieur. Toute construction sur le toit de l’attique est interdite. »