Conformément à l’art. 49 al. 1 LC, il en va de même s’agissant de décisions en matière de police des constructions. Ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente (art. 10 LCoord en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). La recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des