Mais vu que les bâtiments du recourant et de la partie intimée – qui se trouvent dans un quartier de maisons familiales14 – ne sont aucunement protégés, il n’y a aucun droit à cette préservation. Seule est déterminante la question de savoir si le projet de construction contraste de façon choquante avec le milieu bâti environnant. En l’espèce, les modifications de la façade selon le plan du 9 décembre 2019 (trois velux disposés en triangle et une porte au lieu d’une fenêtre) n’ont pas la gravité pour contraster de façon choquante avec le milieu bâti. Les modifications satisfont donc aux exigences générales de l'art. 9 al. 1 LC.