Aux termes de l'art. 29 al. 1 RAC « Avec leurs abords, les constructions et installations ne doivent pas altérer l'environnement immédiat. » Cette disposition n'est pas plus détaillée que la règle cantonale et n'a donc pas de signification propre.13 Les modifications doivent par conséquent satisfaire aux exigences générales de l'art. 9 al. 1 LC.