b) Le RAC ne prévoit pas de disposition spécifique pour les modifications réalisées. Par conséquent, celles-ci doivent seulement respecter la « clause générale d'esthétique ». Selon l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Cette disposition représente une "clause générale d'esthétique" au sens d'une interdiction générale d'altérer. Est considéré comme altération le projet de construction qui contraste de façon choquante avec le milieu bâti environnant.12 Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées. Aux termes de l'art.