La partie intimée maintient qu’avant l’exécution des travaux de rénovation des combles, il y avait quatre ouvertures dans le toit. Au lieu de les supprimer comme pensé initialement, ils auraient décidé d’en conserver 3, toutefois en des positions un peu différentes dictées par les nouveaux aménagements intérieurs autorisés. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune disposition du RAC qui interdirait, dans la zone concernée et pour un bâtiment qui n’est pas protégé, la pose de velux en toiture ou la porte-fenêtre. Selon elle, le grief concernant la pose de chéneaux n’est pas fondé.