c) L’objet du litige sont les modifications que la Municipalité a dénoncées dans sa lettre du 22 octobre 2019, notamment la porte supplémentaire en façade nord, des velux sur le toit et la modification du système de chéneaux, et qui ont abouti à la présente procédure d’octroi de permis de construire après coup. Dans la mesure où le recourant vise à faire valoir d’autres différences entre les plans autorisés et le bâtiment rénové, le recours est irrecevable. A cet égard, le recourant a la possibilité de dénoncer la partie intimée et de faire valoir ses droits dans une nouvelle procédure de police des constructions. 2. Obligation de tenue du dossier