b) Le recourant fait valoir que le but de la procédure devant la Municipalité ne devait pas se limiter à statuer sur la recevabilité de l’ouverture de trois velux en pan nord et d’une porte en façade nord mais également statuer quant à la conformité des travaux déjà réalisés ou envisagés au regard de permis sollicités et octroyés. A son avis les griefs soulevés dans son opposition du 17 février 2020 doivent faire l’objet d’une vérification concrète par l’autorité s’agissant du respect des dispositions légales applicables. Dans son recours, il invoque surtout que la Municipalité aurait dû contrôler la conformité au règlement de la pente de la toiture.