La partie recourante requiert en substance de pouvoir fournir à l’autorité de recours des renseignements au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LPJA, en exprimant vouloir « discuter en personne ». La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.26 ainsi que par l'art. 26 al. 2 ConstC27, et concrétisé par les art. 21 ss LPJA, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ou encore d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes. L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties; elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard.