b) Le droit d'être entendu selon les art. 21 ss. LPJA23 exige que l’autorité examine soigneusement les moyens invoqués par les personnes touchées dans leur situation juridique et qu’elle en tienne compte judicieusement dans la décision à rendre. Il en découle l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 52, al. 1, let. b, LPJA24). La motivation doit être rédigée de manière à ce que les justiciables la comprennent et puissent exercer leur droit de recours à bon escient. L’autorité doit au moins mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties.