En outre, la décision de rétablissement dans le cas présent sert un intérêt public, celui de la protection du site et de l’image de la rue. Finalement, s’agissant de l’examen de la proportionnalité, la première règle est à l’évidence réalisée. La commune a pris en considération la deuxième en ne prononçant l’enlèvement que du store et non de la paroi latérale, bien que celle-ci se trouve entièrement sur son bien-fonds. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt privé de la partie recourante ne fait pas le poids face aux intérêts publics.