f) Les constructions, installations et aménagements ne doivent pas avoir pour effet d’entraver les routes publiques et doivent offrir les garanties de sécurité requises (art. 73 al. 1 LR16 et art. 21 al. 1 LC en relation avec art. 57 OC). La partie recourante est d’avis que l’installation ne crée pas de danger pour les autres usagers de la route : elle fait valoir que le store est automatique et permet donc au conducteur ou à la conductrice de se parquer sans sortir du véhicule.17 Cet argumentation ne convainc pas. Le store met un certain temps jusqu’à l’ouverture complète, temps pendant lequel la voiture stationne sur la chaussée.