c) En vertu de l’art. 9 al. 1 LC, les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Cette disposition constitue une « clause générale d’esthétique » au sens d’une interdiction générale d’altérer. Un projet porte préjudice si le contraste qu’il forme par rapport aux constructions existantes gêne de façon considérable. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées pouvant aller au-delà des prescriptions cantonales.