La commune a attiré l’attention de la partie recourante par courriel du 5 novembre 2020 sur le contenu nécessaire, tel que défini à l’art. 10 DPC5, de la demande de permis (cf. p. 6 dossier communal), soit : formulaires de permis (y compris lien internet du système de transmission cantonal), plan cadastral officiel (y compris lien internet du géomètre), plans et coupes du projet, documents complémentaires éventuels.6 Or, la partie recourante n’a présenté en première instance qu’une prise de position et deux photographies. Une demande de permis fait donc formellement défaut. L’illicéité formelle est donc avérée. Plutôt que de statuer le refus de demande