Conformément à l’art. 40 al. 1 LC2 et à l’art. 49 al.1 LC, les décisions en matière de permis de construire et les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. La recourante et le recourant, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Illicéité formelle a) Si un maître d’ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire du bien-fonds un délai