Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2021/124 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 21 avril 2023 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant 1 Madame D.________ recourante 2 et Municipalité de Saint-Imier, service urbanisme et mobilité, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier en ce qui concerne la décision de la commune de Saint-Imier du 18 juin 2021 (fermeture du couvert à voiture) I. Faits 1. La recourante et le recourant sont copropriétaires d’un bien-fonds sur la parcelle no F.________ sise en zone d’habitation à haute densité. Par courrier du 19 octobre 2020, la commune a constaté que les recourants avaient entrepris de fermer au moyen d’un store le couvert à voitures du garage, situé en partie sur la parcelle no G.________ dont la commune est propriétaire, en contravention avec un permis de construire délivré en 2011. La commune a imparti un délai de 30 jours aux recourants pour exercer leur droit d’être entendu et les a enjoints de déposer un permis de construire dans l’intervalle. Par courrier du 3 juin 2021, la recourante et le recourant ont pris position, mais n’ont pas déposé de demande de permis de construire. 2. Le 18 juin 2021 la commune a rendu une décision de rétablissement de l’état conforme à la loi. Elle a décidé: 1) De refuser le permis de construire sans publication puisque l’accord du propriétaire est nécessaire et que la Municipalité n’a pas consenti au projet. 2) D’exiger, sous commination d’exécution par substitution, le rétablissement de l’état conforme et le démontage du store monté sans autorisation sur le couvert à voitures accolé en Est du bâtiment sis rue K.________ 12 d’ici au 31 juillet 2021 impérativement. 1/11 DTT 110/2021/124 3. Par écriture du 15 juillet 2021, un recours a été déposé auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). La recourante et le recourant concluent à ce que leur store ne soit pas détruit, soit à l’annulation de la décision du 18 juin 2021 et, en substance, à l’octroi du permis de construire. Dans leur lettre, la recourante et le recourant expliquent ne pas avoir été conscients de l’exigence de requérir un permis de construire au moment de la construction du store électrique. Ils expliquent estimer que la justification de la municipalité est insuffisante pour résulter en une démolition de la construction. Ils ajoutent que selon eux, l’état des trottoirs le long des rues avoisinantes et d’autres négligences devraient d’abord être pris en compte, et cela avant leur construction, qui, selon eux, ne gêne ni la vue, ni le passage, qui est plaisante à regarder et qui leur permet de sécuriser l’accès à leur garage. En outre, ils expliquent que la décision de la municipalité ne mentionnait pas les arguments invoqués dans leur détermination précédant la décision et qu’ils estiment que leur lettre a été ignorée. Ils poursuivent en invoquant, en réponse à la description du quartier comme « des habitations ouvrières des années 50 », avoir investi énormément de temps et d’argent dans cette propriété et que le besoin de protéger des biens surpasse le besoin de garder une description vieillissante et qui perd du sens avec les années. 4. L’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a requis le dossier préliminaire et dirigé l’échange d’écritures. Dans sa prise de position du 20 août 2021, la commune conclut au rejet du recours et demande la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que la construction du couvert à voitures a été réalisée sur le bien-fonds propriété de la commune sans son accord. Elle fait valoir de surcroît que les perspectives entre les massifs et le rythme formées par l’implantation des bâtiments méritent d’être conservées. Par ordonnance du 5 juillet 2022 l’office a constaté qu’il résulte du dossier que la construction du store de garage concerne en partie la parcelle no G.________ dont la commune est propriétaire et que celle-ci n’a visiblement pas donné son accord. La partie recourante n’a pas pris position et a donc implicitement maintenu son recours. 5. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l’art. 40 al. 1 LC2 et à l’art. 49 al.1 LC, les décisions en matière de permis de construire et les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. La recourante et le recourant, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Illicéité formelle a) Si un maître d’ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire du bien-fonds un délai 1 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports, OO DTT, RSB 152.221.191 2 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) 2/11 DTT 110/2021/124 approprié pour rétablie l’état conforme à la loi (art. 46 al.2 LC). Sont soumis à l’octroi d’un permis de construire toutes les constructions, toutes les installations et tous les aménagements (projets de construction) qui sont créés artificiellement, destinés à durer, fixés au sol et susceptibles d’avoir une incidence sur l’affectation de celui-ci, telle qu’une modification sensible de l’espace extérieur, une sollicitation importante des équipements techniques ou une atteinte à l’environnement (art. 1a al.1 LC). b) La parcelle no G.________ (propriété de la commune), qui se trouve entre la parcelle no J.________ (propriété privée) et la parcelle no F.________ (propriété des recourants), constitue un cheminement piéton communal libre d'accès. Ce cheminement doit permettre de rejoindre, depuis la rue K.________, la rue parallèle L.________. Originairement, il était libre de toute construction et installation. Dans le quartier, il y a en tout cas deux autres constellations analogues. Par un courrier daté du 8 décembre 1997 et dans le cadre de discussions sur l'éventuelle construction de couverts à voiture à la rue K.________, la commune avait déjà pris position s'agissant de leur fermeture comme suit:3 Tant la commission d'urbanisme que le conseil municipal ont conclu qu'il serait souhaitable d'augmenter les possibilités de parcage à la rue K.________. Cependant, afin de préserver le caractère particulier de la rue K.________ et de son urbanisme caractéristique des constructions ouvrières de la fin du siècle précédent, il serait souhaitable qu'un projet portant sur les différents passages dont la commune est propriétaire soit entrepris afin de déterminer un type de construction susceptible d'être répété dans chacune des ruelles. La construction de garages fermés n'est pas à envisager. Il serait préférable de construire des abris ouverts et couverts afin, d'une part, de ne pas fermer visuellement ces passages et, d'autre part, de ne pas entraver le cheminement des piétons. En 2011, un permis de construire a été délivré pour la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle no G.________, selon les plans du 21 juillet 2011. Ces plans approuvés par la commune et pour lesquels un permis de construire a été délivré ne contiennent que le couvert à voiture, sans paroi latérale ni porte de garage sous forme de store automatique. En construisant le couvert, la partie recourante y a visiblement ajouté la paroi latérale. Le store automatique non autorisé a été construit en 2020, « donc quelques années après avoir terminé le reste du couvert » aux dires des recourants.4 c) En première instance, la partie recourante dit avoir pensé qu’il n’était pas nécessaire de demander un permis de construire pour la pose du store. Dans son mémoire de recours, elle ne prétend plus cela, puisqu’elle y a ajouté « en annexe ce que nous avions envoyé à la municipalité pour faire une demande de permis a posteriori ». Il et elle admettent donc l’assujettissement au régime du permis. La commune a attiré l’attention de la partie recourante par courriel du 5 novembre 2020 sur le contenu nécessaire, tel que défini à l’art. 10 DPC5, de la demande de permis (cf. p. 6 dossier communal), soit : formulaires de permis (y compris lien internet du système de transmission cantonal), plan cadastral officiel (y compris lien internet du géomètre), plans et coupes du projet, documents complémentaires éventuels.6 Or, la partie recourante n’a présenté en première instance qu’une prise de position et deux photographies. Une demande de permis fait donc formellement défaut. L’illicéité formelle est donc avérée. Plutôt que de statuer le refus de demande 3 Dossier communal p. 16 4 Dossier communal p. 3, lettre à la commune du 3 juin 2021 5 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1) 6 Dossier communal p. 6 3/11 DTT 110/2021/124 de permis, l’autorité de police des constructions aurait dû, d’un point de vue technique, constater l’absence de dépôt d’une telle demande. 3. Illicéité matérielle a) Pour des raisons matérielles, la construction du store automatique n’aurait de toute façon pas pu donner droit au permis. b) Dans sa prise de position du 20 août 2021, la commune fait valoir que les perspectives entre les massifs et le rythme formé par l’implantation des bâtiments (jeu de pleins et de vides) méritent d’être conservés et que la construction du store porte atteinte au site à cet égard. Dans son recours du 15 juillet 2021, la partie recourante fait entre autres valoir que l’explication de la commune dans sa décision n’est pas suffisante pour résulter en une démolition, notamment car le store ne gênerait pas la vue et serait plaisant à regarder. Elle ajoute que le besoin de garder une description vieillissante qui perd du sens au fur et à mesure des années ne devrait pas peser plus que leur intérêt à conserver leur store dans la pesée des intérêts. c) En vertu de l’art. 9 al. 1 LC, les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Cette disposition constitue une « clause générale d’esthétique » au sens d’une interdiction générale d’altérer. Un projet porte préjudice si le contraste qu’il forme par rapport aux constructions existantes gêne de façon considérable. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées pouvant aller au-delà des prescriptions cantonales. Pour avoir une portée autonome, le contenu et le degré de réglementation de ces prescriptions doivent aller au-delà de la clause générale. Elles ne peuvent pas se contenter de reformuler de manière générale les prescriptions du droit cantonal. Aux termes de l’art. 59 al. 1 RAC7, les périmètres de conservation du site bâti visent à conserver le caractère architectural et urbanistique des quartiers Rue B.________, Rue P.________, Rue Q.________, Sur le A.________ et Rue R.________ . Selon l’al. 2 de cette disposition, en particulier les typologies d'origine ainsi que la proportion des espaces libres et construits sont à conserver. L’art. 63 al. 1 RAC prescrit en outre que les espaces extérieurs aménagés, notamment les avant-places, sont à conserver. Ces dispositions vont au-delà de la clause générale de l'art. 9 al. 1 LC. Elles ont donc une portée autonome et les communes disposent d’une marge d’appréciation dans leur interprétation. Les parcelles nos G.________ et F.________ sont situées à l’intérieur du périmètre de conservation du site bâti Rue B.________. La proportion des espaces libres et construits est donc à conserver. Il en va de même des espaces extérieurs aménagés tels que par exemple les avant- places. L’interprétation de la commune, selon laquelle la fermeture du garage par la construction du store perturbe le jeu de vides et de pleins et ainsi ne s’intègre pas à l’ensemble, est donc conforme aux art. 59 et 63 RC. C’est à juste titre qu’elle estime dommageable que la création de couverts eut été autorisée à l’époque. Il faut relever que, depuis 1997 déjà, la commune a toujours refusé la construction de garages fermés8. Il est correct, de la part de la commune, de faire en sorte qu’il ne soit pas porté d’avantage atteinte à l’image de la rue K.________ et, ainsi, de ne pas autoriser les constructions fermées le long de celle-ci. De plus, il appert que, selon les photos transmises par la partie recourante elle-même, il paraîtrait que les autres couverts à voiture dans la même rue ne sont pas fermés à l’avant. Même si cela était le cas, il n’existe pas de droit à 7 Règlement municipal de l’affectation du sol et de construction de la commune municipale de Saint-Imier, du 15 août 2013 8 Dossier communal, p. 16, lettre adressée aux habitants rue K.________18 4/11 DTT 110/2021/124 l’égalité dans l’illégalité, de sorte que les recourants ne pourraient pas en déduire un droit à l’octroi du permis de construire. d) La loi sur les constructions prévoit ce qui suit en ce qui concerne les monuments historiques: Art. 10a 1 Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique. Ils comprennent notamment les sites, les ensembles bâtis, les constructions, les jardins, les installations, les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes. Art. 10b 1 Les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte. Ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement. Selon le recensement architectural, les parcelles concernées font partie de l'ensemble structuré "Rue B.________". Le recensement architectural décrit les caractéristiques suivantes: Quartier d'habitations ouvrières du milieu du 19e s., témoin caractéristique lié au développement de l'industrie horlogère à Saint-Imier et illustrant des principes urbanistiques et architecturaux manifestés par le Sonnenbau. Dans la partie O, les maisons, groupées pour la plupart par 3, définissent des massifs homogènes de taille modeste, insérés dans le réseau en damier des rues (rue B.________ 2-10, rue K.________ 2-24). Bordant directement la chaussée du côté N, ces habitations sont accompagnées de jardins au S. (…) L'ensemble du quartier se distingue par ses qualités spatiales, par la relation entre l'architecture, la rue et les jardins ainsi que par l'impact dû à l'homogénéité de la substance bâtie. La pratique distingue entre ensembles bâtis proprement dits et ensembles structurés. Les ensembles structurés sont des zones caractérisées par leur uniformité (langage architectural, disposition, volumétrie). La valeur de l’ensemble structuré réside ainsi avant tout dans l’harmonie et le caractère marquant de ses éléments distinctifs. Contrairement aux ensembles bâtis, dont la construction s’est souvent étendue sur une longue période (p. ex. centre-ville, village), les ensembles structurés sont fréquemment le résultat d’une planification uniforme et ont été construits dans un laps de temps limité. En plus des similitudes de forme, de fonction ou de construction, l’aménagement de l’environnement et la relation entre les espaces extérieurs et les constructions peuvent constituer des signes distinctifs essentiels de l’ensemble structuré.9 Encore une fois, la construction d’un local fermé dans un espace destiné à être ouvert, puisqu’il implique notamment un passage piéton, n’est pas compatible avec les impératifs de protection tels que définis par le droit cantonal de la protection des monuments historiques. La fiche de l’ensemble structuré insiste en effet sur les qualités spatiales, notamment du fait que des espaces libres, servant notamment de passage piétons, séparent les groupes de trois maisons. Il s’agit là d’une relation importante entre constructions et espace extérieur. Côté rue K.________, l’obturation même partielle de cet espace par un garage fermé annihile l’essentiel de ces qualités et ne tient donc pas compte de la valeur de l’ensemble structuré. e) À cela s’ajoute le fait que Saint-Imier est inscrit à l’ISOS comme site construit d’importance nationale10, ce qui signifie que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas 9 www.kultur.bkd.be.ch/fr/start/themen/denkmalpflege/baudenkmaeler-im-kanton-bern/bauinventar/was-ist-ein- baudenkmal.html 10 ISOS Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, vol. 1 Jura bernois et Bienne, p. 289 ss.; sous forme électronique sous www.gisos.bak.admin.ch/sites 5/11 DTT 110/2021/124 d’être ménagé le plus possible (cf. art. 5 LPN11 et annexe 1 ISOS12). Les parcelles nos G.________ et F.________ font partie de l’ensemble E 1.4, décrit notamment comme « quartier résidentiel extrêmement homogène, lotissement en damier vers 1860, construit jusqu’en 1880 ». Il est en outre précisé que ce quartier montre « une belle unité architecturale et un grand charme spatial ». Cet ensemble E 1.4 est noté dans la catégorie d’inventaire la plus élevée « A » et l’objectif de sauvegarde le plus élevé « A » y est également attribué, soit la sauvegarde de la substance. Selon les explications relatives à l’ISOS13, sauvegarder la substance signifie conserver intégralement toutes les constructions et composantes du site et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites. La fermeture du garage, en portant atteinte à la notion d’espace libre, nuirait également à la structure en damier et irait ainsi à l’encontre de l’impératif de ménager le plus possible l’objet protégé au niveau national. Certes, l'ISOS a une valeur indicative (art. 13e al. 4 OC14), sauf si l'autorité accomplit une tâche de la Confédération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (art. 3 LPN): à ce titre, il a pour but d'appeler l'autorité d'octroi du permis à examiner de plus près les effets du projet sur un objet ou une zone qui mérite protection aux yeux de l'auteur de l'inventaire, en particulier dans le cadre de la pondération des intérêts.15 f) Les constructions, installations et aménagements ne doivent pas avoir pour effet d’entraver les routes publiques et doivent offrir les garanties de sécurité requises (art. 73 al. 1 LR16 et art. 21 al. 1 LC en relation avec art. 57 OC). La partie recourante est d’avis que l’installation ne crée pas de danger pour les autres usagers de la route : elle fait valoir que le store est automatique et permet donc au conducteur ou à la conductrice de se parquer sans sortir du véhicule.17 Cet argumentation ne convainc pas. Le store met un certain temps jusqu’à l’ouverture complète, temps pendant lequel la voiture stationne sur la chaussée. Or, l’endroit est sensible et source de conflit avec d’autres usagers et usagères: presqu’en face de la sortie de garage de la partie recourante, se trouve le croisement de la rue B.________ avec la rue K.________. Selon les normes applicables, il n’est pas souhaitable du point de vue de la sécurité du trafic que les accès riverains se trouvent à proximité des croisements.18 À cela s’ajoute que le côté nord de la rue K.________ est occupé par des places de stationnement publiques, ce qui augmente encore le risque de conflits et de gêne du trafic. g) La partie recourante fait valoir que « l’état des trottoirs le long des rues avoisinantes et d’autres négligences » devraient faire l’objet d’une remise en état plutôt que le store de garage. Ainsi que le relève la commune à juste titre, ces arguments ne sont pas pertinents car ils ne sont pas en lien avec la présente cause. Si la partie recourante est d’avis que des situations appellent des interventions de la part de l’autorité, il lui incombe d’utiliser les institutions prévues à cet effet. En définitive, il résulte de ce qui précède qu’un permis de construire devrait de toute façon être refusé pour la construction d’un store fermant le garage, et ce essentiellement pour des raisons de protection des sites et des monuments historiques, mais aussi, dans une moindre mesure, sous l’angle de la sécurité du trafic. 4. Rétablissement de l’état conforme à la loi 11 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451 12 Ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS, RS 451.12 13 www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz/ortsbildaufnahmen.html 14 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 15 Zaugg / Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 9/10 n. 33b 16 Loi du 4 avril 2008 sur les routes (LR; RSB 732.11) 17 Dossier communal p. 3 18 Norme VSS 40 050, Accès riverains, disposition et aménagement, ch. 5 6/11 DTT 110/2021/124 a) Si un projet de construction est exécuté sans permis de construire ou en outrepassant celui- ci, ou s’il est omis d’observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité de police des constructions fixe un délai approprié pour rétablir l'état conforme au droit, sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 1 et 2 LC). La décision de rétablissement de l’état conforme au droit doit servir l’intérêt public et prendre en compte les principes de proportionnalité et de la confiance. Une mesure de rétablissement est proportionnée lorsqu’elle est apte à atteindre le but visé (règle d’aptitude), qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour rétablir l’état conforme au droit (règle de nécessité) et que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l’administrée ou de l’administré soit en rapport raisonnable avec le but d’intérêt public poursuivi (règle de proportionnalité au sens étroit). Celui qui procède à des travaux de construction, réalise une installation ou prétend à une certaine affectation doit savoir qu'en règle générale, un permis est nécessaire. Le maître d'ouvrage qui est de mauvaise foi a également droit à ce que le principe de proportionnalité soit pris en considération. Toutefois, pour la sauvegarde de l'égalité de traitement et de l'ordre légal, l'autorité mettra davantage de poids sur l'intérêt au rétablissement que sur les inconvénients causés au maître de l'ouvrage.19 b) En l’espèce, le permis de conduire fait effectivement défaut, étant donné que le permis délivré en 2011 ne s’étend pas à la construction de la fermeture du garage par un store électrique, et que, respectivement, aucune demande de permis n’a été déposée pour ce dernier. À cet égard, la partie recourante aurait dû se rendre compte, conformément aux règles de la bonne foi, qu’elle s’écartait du permis de 2011 de façon importante, ce d’autant plus qu’elle est la seule bordière à avoir établi une telle construction. En outre, la décision de rétablissement dans le cas présent sert un intérêt public, celui de la protection du site et de l’image de la rue. Finalement, s’agissant de l’examen de la proportionnalité, la première règle est à l’évidence réalisée. La commune a pris en considération la deuxième en ne prononçant l’enlèvement que du store et non de la paroi latérale, bien que celle-ci se trouve entièrement sur son bien-fonds. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt privé de la partie recourante ne fait pas le poids face aux intérêts publics. Les intérêts de la protection du site doivent être qualifiés d’élevés, puisque celle-ci s’étend au niveau communal, au niveau cantonal, au niveau national, en passant par le niveau cantonal. Il faut éviter la création d’un précédent étant donné que d’autres emplacements dans le même quartier pourraient également être concernés. L’absence d’entraves au trafic n’est pas à sous- estimer, compte tenu de la constellation particulière, source de conflits potentiels. Les intérêts privés mentionnés par la partie recourante (protection du véhicule et d’autres affaires) relèvent du confort personnel. En milieu urbain, il est courant de ne pas disposer d’un garage fermé. L’enlèvement de la porte-store peut raisonnablement être exigée de la part de la recourante et du recourant, car cette mesure n’implique pas un coût excessif. c) Le recours est donc non fondé. L’autorité de céans doit néanmoins fixer un nouveau délai pour l’enlèvement du store. Compte tenu de la faible ampleur de cette mesure, le délai d’environ un mois et demi imparti par la commune dans sa décision du 18 juin 2021 était raisonnable. La DTT fixe un nouveau délai au 30 juin 2023. En règle générale, la décision de rétablissement de l’état antérieur s’adresse au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie (46 al. 2 LC). Grâce au principe dit de l’accession, celui-ci est aussi propriétaire de la construction illégale, liée fermement et durablement à son immeuble (art. 667 al. 2 CC20). Si le maître de l'ouvrage et le propriétaire du bien-fonds sont deux personnes différentes, il est recommandé de notifier la décision de remise à l'état conforme aussi au propriétaire du bien-fonds pour assurer l’exécution par substitution. De plus, la décision peut 19 BVR 2013 S. 85 E. 5.1; Zaugg/Ludwig, art. 46 n. 9 ss. 20 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) 7/11 DTT 110/2021/124 aussi être adressée au maître d’ouvrage dont le comportement est en cause et qui est – en tant que perturbateur par comportement – en première ligne responsable pour remédier à la violation.21 En l’espèce, en extrapolant sur la base des plans du 25 octobre 2011, le store automatique mesure environ 2,70 m de long. Etant donné que la distance entre le bâtiment sis sur la parcelle no F.________ et la limite entre les parcelles nos G.________ et F.________ se monte à environ 1,90 m ; par conséquent, on peut se demander si une portion du store de 0,80 m en longueur ne doit pas être considérée comme propriété de la commune, dès lors que cette portion est sise sur sa parcelle. Cependant, pour cette portion de 0,80 m la partie recourante est maître de l’ouvrage et en tant que perturbateur par comportement, elle est à l'origine de l’illégalité. Il serait donc inéquitable et peu pratique d’obliger la commune de rétablir elle-même l’état conforme à la loi dans la mesure de la portion de store qui empiète sur sa propriété. Par conséquent, la partie recourante est exclusivement responsable pour le rétablissement de l’état conforme à la loi et une éventuelle exécution par substitution interviendrait exclusivement à ses frais. Il est évident que la commune doit tolérer le rétablissement de l’état conforme à la loi dans la mesure où celui-ci concerne sa propriété.22 5. Droit d’être entendu a) Les recourants font valoir que la commune n’a pas discuté les points de leur lettre du 3 juin 2021 et qu’elle l’aurait ignorée. b) Le droit d'être entendu selon les art. 21 ss. LPJA23 exige que l’autorité examine soigneusement les moyens invoqués par les personnes touchées dans leur situation juridique et qu’elle en tienne compte judicieusement dans la décision à rendre. Il en découle l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 52, al. 1, let. b, LPJA24). La motivation doit être rédigée de manière à ce que les justiciables la comprennent et puissent exercer leur droit de recours à bon escient. L’autorité doit au moins mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties. Elle peut se limiter sur les questions décisives.25 c) En l’occurrence, la recourante et le recourant ont eu la possibilité de faire valoir leur point de vue et ont exercé ce droit. D’autre part, la commune a dûment motivé sa décision. Dans la décision attaquée, l'instance précédente indique qu'elle "a opéré une pesée des intérêts et a estimé que les perspectives entre les massifs et le rythme formé par l'implantation des bâtiments (jeu de vides et de pleins) sont importants et, qu'à ce titre, ils méritent d'être conservés". Elle a en outre relevé que, "étant donné que les travaux entrepris l'ont été également sur le bien-fonds G.________ appartenant à la Municipalité, son accord préalable aurait dû être requis, ce qui n'a pas été le cas". Bien que succincte, cette motivation suffit néanmoins. En outre, comme l'indique la commune, elle a effectivement procédé à la pesée des intérêts. Elle en a conclu, à juste titre, que les arguments de la recourante et du recourant en faveur du maintien du store, notamment la sûreté à l'intérieur du garage (p.ex. propreté, éviter les vols de plaques d’immatriculation), ne font pas le poids face aux autres intérêts en présence, notamment la préservation de l’ensemble 21 Jurisprudence administrative des autorités bernoises (JAB) 2007 p. 362 cons. 4.1 et jurisprudence citée ; JAB 2008 p. 261 cons. 3.2 et jurisprudence citée ; cf. aussi JTA no 2019/161 du 10 mars 2021, consid. 2 respectivement arrêt du Tribunal fédéral 1C_180/2021 du 19 août 2021, consid. 3.1 22 Décision DTT 120/2021/46 du 6 décembre 2021, consid. 2 23 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) 24 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) 25 JAB 2018 p. 341 c. 3.4.2, 2016 p. 402 c. 6.2; ATF 140 II 262 c. 6.2; Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 52 n. 7 8/11 DTT 110/2021/124 structuré et la sécurité du trafic, comme mentionné dans les considérants ci-dessus. Quoi qu’il en soit, on peut se demander si les recourants ne font pas preuve de mauvaise foi en invoquant une violation du doit d’être entendu s’agissant du store. En effet, dans leur prise de position, ils avaient déclaré: « nous comprenons donc votre point de vue à l’encontre du store automatique et sommes disposés à en faire ce que vous en déciderez après considération de nos arguments ». En conclusion, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. Le recours est donc non fondé sur ce point également. 6. Offre de preuves La partie recourante requiert en substance de pouvoir fournir à l’autorité de recours des renseignements au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LPJA, en exprimant vouloir « discuter en personne ». La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.26 ainsi que par l'art. 26 al. 2 ConstC27, et concrétisé par les art. 21 ss LPJA, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ou encore d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes. L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties; elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si elle estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu. Le rejet d'une réquisition de preuve ne doit pas obligatoirement figurer dans la décision, dans la mesure où il en résulte implicitement que l'autorité n'a pas fait droit à cette réquisition parce qu'elle n'a pas jugé cette mesure pertinente.28 En l’espèce, l’état du dossier suffit et la décision repose au surplus essentiellement sur des considérations juridiques. L’offre de preuve est donc rejetée. 7. Frais Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. Un émolument forfaitaire de 200.- à 4 000.- francs est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo29). Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l’espèce, les frais de procédure de 1 200.- francs sont mis à la charge de la recourante et du recourant. Ils répondent solidairement de ce montant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA). III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la commune de Saint-Imier du 18 juin 2021 est confirmée. Le délai fixé au chiffre deux de la décision du 18 juin 2021 est reporté au 30 juin 2023. 2. Les frais de procédure de 1 200 francs sont mis à la charge de la partie recourante. Le recourant 1 et la recourante 2 répondent solidairement du montant total. 26 Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101 27 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993, ConstC, RSB 101.1 28 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2018.183 du 19 décembre 2018, consid. 2.3 29 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21) 9/11 DTT 110/2021/124 La facture leur sera remise dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 10/11 DTT 110/2021/124 IV. Notification - Madame D.________ et Monsieur C.________, - Municipalité de Saint-Imier, service urbanisme et mobilité, Direction des travaux publics et des transports Le Directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'État Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 11/11