L’intervention de l’avocat a eu lieu postérieurement au dépôt de la modification du projet par l’intimée. Par conséquent, contrairement aux frais de procédure, la modification du projet n’a pas d’influence sur la prise en charge des dépens de l’intimée par la partie recourante. Celle-ci doit en assumer la totalité, sous déduction de 500 fr. déjà dus selon décision incidente du 22 décembre 2021 (ch. 4). Au surplus, le montant de 3 123,30 fr., TVA (223 fr. 30) comprise, requis à titre de dépens, n’appelle pas de remarques. La responsabilité des recourants et recourantes 1 à 14 est solidaire pour le montant de 2 623,30 fr. (art. 106 LPJA).