al. 1 LPJA. Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à raison d’un tiers à la charge de l’intimée et à raison de deux tiers à la charge de la partie recourante. La responsabilité des recourants et recourantes 1 à 14 est solidaire (art. 106 LPJA). b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA).